Réglementation relative au regroupement familial en France


Principaux articles de loi en vigueur en France

article 47 du code civil, concernant les documents d'état civil établis à l'étranger
article 46 du code civil, concernant la disparition de documents d'état civil
article L.111-6 du CESEDA ("L" signifie partie législative), concernant d'éventuels tests ADN
Remarque : malgré ces dispositions une fois inscrites le Conseil d'Etat a déclaré dans plusieurs ordonnances qu'il n'était pas possible d'effectuer de tests ADN dans le cadre administratif (autrement dit, cette loi est inapplicable)

Abréviations :
CESEDA : code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
CEDH : convention européenne des droits de l'homme, et parfois Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (pour ne pas prêter à confusion avec l'autre sigle de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle veille au respect de la même convention par les États membres)
CC, CP, CPP, etc (pour ceux qui ont quelques notions de droit) : code civil, code pénal, code de procédure pénale...
Remarque : "NCPC" signifie "nouveau code de procédure civile" et est maintenant identique au CPC, le "code de procédure civile".

Note : il faut constamment vérifier la validité des articles, par exemple sur LegiFrance

Principaux articles de la CEDH

article 8 CEDH : droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

article 6 CEDH : droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

article 12 CEDH Droit au mariage
À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

article 13 CEDH : droit à un recours effectif (à lier avec un autre article)
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

article 14 CEDH : interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

article 17 CEDH : interdiction de l'abus de droit (à lier avec un autre article)
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

article 18 CEDH : limitation de l'usage des restrictions aux droits (à lier avec un autre article)
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

Articles secondaires

inscription de faux contre les actes authentiques : articles 303 et suivants, code de procédure civile| loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Article 81 du cpp au sujet du pouvoir du juge d'instruction
article 441-1 du code pénal définissant le faux et usage de faux
Exceptions pour certains pays
Accord franco-algérien de 1968, sur le site du Gisti

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